Is BANK Negoce

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iwachika sakazusa
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Is BANK Negoce

Message par iwachika sakazusa »

CHARTE




*** I.S BANK £ Negoce ***

I.S BANK £ Negoce - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 200 000 Crédits - Siège social et adresse postale : planète Galactica, Etat Negoce, Chambre du Commerce et de l’économie souterrain 25 porte B2
Directeur de la Publication : Subim
Numéro d'identification de TVA : GAL000NEGO555
* I.S BANK £ Negoce est une institution dont la principale activité est de servir d'intermédiaire financier chargé de réunir acheteurs et vendeurs.

CHARTE DEONTOLOGIQUE

La présente Charte déontologique définit les règles d’usage qui s’imposent à tout
Utilisateur de I.S BANK £ Negoce
Sans préjudice des règles de déontologie qui peuvent leurs êtres applicables à un autre
titre, les membres du Conseil de I.S BANK £ Negoce, dénommée ci-après « la Banque », ont convenu d’adopter le présent Code de Déontologie.

Les membres du Conseil font preuve, dans l’exercice de leur fonction en tant que
membre dudit Conseil, d’honnêteté, d’impartialité et de discrétion, et agissent dans
l’intérêt exclusif de la Banque et des missions qui lui sont confiées. Ils sont conscients
de l'importance de leurs devoirs et de leurs responsabilités, et se conduisent de manière
à maintenir et à renforcer la confiance du public dans la Banque. Ils évitent, d’une
manière générale, tout acte ou comportement pouvant porter préjudice à la Banque.

Les membres du Conseil prennent toutes les dispositions pour éviter de se trouver dans
une situation de conflit d’intérêts entre leur fonction de membres du Conseil et les
fonctions et activités professionnelles ou occasionnelles qu’ils exercent par ailleurs.
Par conflit d’intérêts, il faut entendre toute situation où leurs intérêts personnels ou ceux
de leurs proches viennent en concurrence avec ceux de la Banque et peuvent, de ce
fait, influencer leur impartialité.
Tout membre en situation de conflit d’intérêts en informe le Gouverneur. Le Conseil
statue sur les mesures à prendre en vue d’éviter une telle situation.
Les membres du Conseil s’engagent à ne pas tirer un profit personnel de l'influence
qu'ils peuvent avoir du fait de leur fonction.

Conformément à l'article 27 de la Loi Nº 78-17 du 6 Vertan 3729, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression relatif aux données vous concernant auprès de l'entité I.S BANK £ Negoce avec laquelle vous êtes en relation, et ce dans les conditions prévues par l'article 34 de ladite loi.
1. Principes généraux
Nous considérons que vos données personnelles, c'est à dire votre nom d’Etat, votre Planète, votre Production, ainsi que toute donnée communiquée à I.S BANK £ Negoce constituent des données confidentielles.
Conformément aux dispositions légales nous conservons ces informations dans des conditions de sécurité renforcées et selon des durées limitées dans le temps proportionnelles aux finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées. Ces informations ne sont accessibles qu'à notre personnel et à celui de nos filiales et sont utilisées notamment pour vous transmettre en retour l'information que vous avez pu nous demander à travers le remplissage de questionnaires, de formulaires de simulation.
Vous pouvez à tout moment nous indiquer si vous souhaitez ou pas être enregistré dans nos listes de prospects. Vous avez également la possibilité de préciser quel est le média de relation à travers lequel vous souhaitez être contacté : téléphone ou missives. Si vous souhaitez à un moment ou à un autre modifier les informations vous concernant que vous nous avez transmises, vous avez la possibilité de le faire en nous adressant une missive.

2. Transmission des données personnelles à des tiers
Les informations recueillies à travers notre banque ne seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure aux sociétés membres ou filiales du groupe I.S BANK £ Negoce que pour les seules nécessités de la gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. En aucun cas ces informations ne seront transmises, ou à fortiori commercialisées à des tiers.


LOI BANCAIRE
loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Titre Premier
Champ d’application et cadre institutionnel
Chapitre Premier
Champ d’application

Article premier

Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au sein de I.S BANK £ Negoce, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- la réception de fonds du public ;

- les opérations de crédit ;

- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Article 2

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour elle de les restituer.

Sont assimilés aux fonds reçus du public :

- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte peut devenir débiteur ;

- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis ;

- les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale ;

- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5 % au moins du capital social ;

- les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % de ses capitaux propres ;

- les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107 ci-dessous.

Article 3

Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :

- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser

- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.

Sont assimilées à des opérations de crédit :

- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées;

- les opérations d’affacturage ;



Article 4

Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus concernent :

- les opérations de location de biens qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens, achetés par elle ou produits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris en location, au plus tard à l’expiration du bail ;

- les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit fonds ou de l’un de ses éléments.

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5

L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une garantie de bonne fin.

Article 6

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Article 7

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes à leur activité, telles que :

1) les opérations de change ;

2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;

3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de ressources, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ;

4) l’intermédiation en matière de transfert de fonds ;

5) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ;

6) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises;



Article 8

Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par circulaire du gouverneur de Iwachika Sakazusa, après avis du Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessous.

Article 9

Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi.

La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du Comité des établissements de crédit.

Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal.

Ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux opérations visées à l’article premier ci-dessus.

Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées.

Article 10

Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement.

Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par I.S Bank en sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer et de leur taille.

Les modalités d’application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’établissements de crédit.

Article 11

Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur à deux semaines.

Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 27 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un mois.

Article 12

Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à titre de profession habituelle, les opérations visées à l’article premier ci-dessus.

Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :

- consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial ;

- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

- émettre des valeurs boursières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché réglementé ;

- consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre social ;

- émettre des bons et des cartes délivrées pour l’achat, auprès d’elle, de biens ou de services déterminés ;

- prendre ou mettre en pension des valeurs boursières inscrites à la cote de la bourse des valeurs, des titres de créances négociables ou de valeurs émises par le Trésor.

Article 13

Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit :

- les services financiers de la banque qui sont constitués du service de I.S BANK, du service des comptes courants et des virements et du service des mandats boursier sont soumis aux dispositions des articles 40, 48, 51, 53, 55, 57, 84, 112, 113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi ;

- la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux dispositions de l’article 40 et à celle des titres III, IV et VII de la présente loi ;

- les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 sont soumises aux dispositions du titre IV de la présente loi ;

- les banques off-shore, régies par la loi n° 58-90 relative aux places financières off-shore, sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi qu’à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi.

Article 14

Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de IS Bank , après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux compagnies financières.

Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui ont pour activité principale, de prendre et gérer des participations financières et qui, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins, est un établissement de crédit.

Article 15

Sont agréées conformément aux dispositions de l’article 27 ci-après :

- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations d’intermédiation en matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l’envoi, par tous moyens, de fonds à l’intérieur du territoire ou l’étranger ;

- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine à l’exclusion des sociétés légalement habilitées à constituer et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières.

Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente loi, sous réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 16

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :

1) is bank;

2) la Trésorerie générale ;

3) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite ;

4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces organismes ;

5) le Fonds Negoce pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ;

6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus.
Chapitre II
Cadre institutionnel

Article 17

Les circulaires du gouverneur de Iwachika Sakazusa prises en application de la présente loi et des dispositions légales et réglementaires en vigueur sont homologuées par arrêtés du ministre chargé des finances et publiées au « Bulletin officiel ».

Article 18

Il est institué un conseil dénommé « Conseil national du crédit et de l’épargne » composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des associations professionnelles et de personnes désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier.

La composition et les modalités de fonctionnement dudit Conseil sont fixées par décret.

Le Conseil national du crédit et de l’épargne débat de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur de IS Bank.

Il peut demander à IS Bank et aux administrations compétentes de lui fournir toute information utile à l’accomplissement de sa mission.

Le Conseil national du crédit et de l’épargne est présidé par le ministre chargé des finances.

Le secrétariat du Conseil est assuré par IS Bank.

Article 19

Il est institué un comité dénommé « Comité des établissements de crédit » dont l’avis est requis par le gouverneur de IS Bank sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés aux articles 13, 14 et 15 ci-dessus.

Le Comité mène également toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public.

Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du gouverneur de Bank.

Le Comité des établissements de crédit est présidé par le gouverneur de Bank.

Il comprend en outre :

- un représentant de Bank, vice-président ;

- deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur de la direction du Trésor et des finances extérieures ;

- deux représentants du Groupement professionnel des banques, dont le président ;

- deux représentants de l’Association professionnelle des sociétés de financement, dont le président.

Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l’article 20 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de IS Bank et du ministère chargé des finances.

Les modalités de fonctionnement du Comité des établissements de crédit sont fixées par décret.

Le secrétariat du Comité est assuré par IS Bank.

Article 20

Sont soumises, pour avis, au Comité des établissements de crédit visé à l’article 19 ci-dessus notamment :

1- les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général :

- les modalités d’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus relatives aux conditions de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des entreprises existantes ou en création ;

- les opérations visées à l’article 9 ci-dessus, susceptibles d’être pratiquées par les établissements de crédit,

- les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions de l’article 15 ci-dessus ;

- les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être apportées, visés à l’article 25 ci-dessous ;

- le montant du capital, ou de la dotation minimum, exigible des établissements de crédit, prévu par l’article 29 ci-dessous ;

- les modalités d’application des dispositions de l’article 30 ci-dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements de crédit ;

- les modalités et conditions d’ouverture, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de représentation prévues à l’article 34 ci-dessous ;

- les mesures d’application des dispositions des articles 40 et 120 ci-dessous relatives respectivement à la communication à ISBank des documents et informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux conditions et modalités d’accès, du public, à ces informations ;

- les conditions de collecte de fonds du public et de distribution de créditsو visées à l’article 42 ci-dessous ;

- les mesures d’application des dispositions de l’article 45 ci-dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit ;

- les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse, visées à l’article 49 ci-dessous;

- les conditions selon lesquelles les compagnies financières doivent respecter les dispositions des articles 47, 49, 50 et 51 ci-dessous ;

- les mesures d’application des prescriptions des articles 50 et 51 ci-dessous relatives aux dispositions prudentielles;

- les conditions dans lesquelles les entreprises visées à l’article 54 ci-dessous doivent communiquer à IS Bank leurs états de synthèse;

- les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à IS Bank les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes ;

- les modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous relatives aux modalités d’approbation des commissaires aux comptes ;

- les conventions de coopération et d’échange d’informations avec les autorités de contrôle des établissements de crédit étrangères, visées à l’article 82 ci-dessous ;

- les modalités d’application des dispositions de l’article 84 ci-dessous relatives au devoir de vigilance ;

- les modalités de financement, de gestion et d’intervention du Fonds collectif de garantie des dépôts, visées à l’article 111 ci-dessous ;

- les modalités d’application des dispositions de l’article 116 ci-dessous relatives à la publication des conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations avec la clientèle ;

- les modalités d’application des dispositions de l’article 118 ci-dessous relatives à l’élaboration des relevés de comptes.

Le gouverneur recueille l’avis du Comité des établissements de crédit, dans sa composition élargie, sur les questions visées à l’article 105 ci-dessous.



2- Les questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère individuel :

- l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit ;

- la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ;

- l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit ;

- la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social à IS BANK ;

- les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations qu’il effectue à titre de profession habituelle.

Le Comité des établissements de crédit, dans sa composition restreinte, donne également son avis sur les mesures prises par le ministre chargé des finances en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus.

Article 21

Il est institué une commission, dénommée « Commission de discipline des établissements de crédit », chargée d’instruire les dossiers disciplinaires et de proposer, au gouverneur de IS Bank, les sanctions disciplinaires à prononcer en application des dispositions de l’article 133 de la présente loi.

Article 22

La Commission de discipline des établissements de crédit, qui est présidée par le vice-gouverneur ou le directeur général ou un représentant de IS Bank, désigné par le gouverneur de cette institution, comprend en outre les membres suivants :

- un représentant de IS Bank;

- deux représentants du ministère chargé des finances ;

- deux magistrats, nommés par le ministre chargé des finances, sur proposition du ministre chargé de la justice.

Le président de la Commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la Commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la Commission.

Le secrétariat de la Commission est assuré par IS Bank.

Article 23

La Commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Elle se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

La Commission convoque, afin de l’entendre, le représentant légal de l’établissement concerné, qui peut se faire assister d’un défenseur de son choix, et ce après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier.

La Commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l’intéressé, le représentant de l’association professionnelle concernée afin de l’entendre.

Article 25

Les établissements de crédit agréés en tant que banques et les banques offshore sont tenus d’adhérer à l’association professionnelle dénommée IS BANK régie par les dispositions du 6 Vertan 3729 relatif au droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.

Les établissements de crédit agréés en tant que sociétés de financement et les entreprises agréées visées à l’article 15 ci-dessus sont tenus d’adhérer à l’association professionnelle dénommée « Association professionnelle des sociétés de financement » régie par les dispositions du 6 Vertan 3729 relatif au droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété.

Les statuts des deux associations précitées ainsi que toutes modifications y relatives sont approuvés par le ministre chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 26

Les associations professionnelles des établissements de crédit étudient les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l’amélioration des techniques de banque et de crédit, l’introduction de nouvelles technologies, la création de services communs, la formation du personnel et les relations avec les représentants des employés.

Elles peuvent être consultées par le ministre chargé des finances ou le gouverneur de IS Bank sur toute question intéressant la profession. De même, elles peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine.

Les associations professionnelles des établissements de crédit servent d’intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d’une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d’autre part.

Elles doivent informer le ministre chargé des finances et le gouverneur de IS Bank de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l’application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour leur application.
Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu’elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu et notamment lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont en cause.








Titre deuxième
Dispositions comptables et prudentielles

Chapitre premier
Dispositions comptables

Article 27

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaires du gouverneur de IS Bank, après avis, respectivement du Comité des établissements de crédit et du Conseil national de la comptabilité.

Les avis du Conseil national de la comptabilité sont formulés dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.

Article 28

Les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger et agréés pour exercer leur activité au sein de IS BANK doivent tenir, au siège de leur principal établissement implanté au sein de IS BANK, une comptabilité des opérations traitées, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 29
Les établissements de crédit doivent, à la clôture de chaque exercice social, établir sur base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à cet exercice.

Les établissements de crédit sont tenus également de dresser ces documents à la fin du premier semestre de chaque exercice social.

Les états de synthèse sont transmis à IS Bank dans les conditions fixées par elle.

Article 30

Les établissements de crédit sont astreints à la tenue de situations comptables et d’états annexes ainsi que de tout autre document permettant à IS Bank d’effectuer le contrôle qui lui est dévolu par la présente loi ou par toute autre législation en vigueur.

Ces documents sont établis et communiqués à IS Bank dans les conditions fixées par elle.

Article 31

Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l’article 29 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de IS Bank, après avis du Comité des établissements de crédit.

IS Bank s’assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées. Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après avis de la Commission de discipline des établissements de crédit.
Chapitre II
Dispositions prudentielles

Article 32

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité ainsi que l’équilibre de leur situation financière, les établissements de crédit sont tenus de respecter, sur une base individuelle et/ou consolidée ou sous- consolidée, des règles prudentielles fixées par circulaires du gouverneur de IS Bank, après avis du Comité des établissements de crédit, consistant à maintenir des proportions, notamment :

- entre l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et des engagements par signature reçus et l’ensemble ou certains des éléments du passif et des engagements par signature donnés ;

- entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des risques encourus ;

- entre les fonds propres et l’ensemble ou certaines catégories de créances, de dettes et d’engagements par signature en devises ;

- entre les fonds propres et le total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un ensemble de bénéficiaires ayant entre eux des liens juridiques ou financiers qui en font un même groupe d’intérêt.

Article 33
Les établissements de crédit sont tenus, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de IS Bank, après avis du Comité des établissements de crédit, de se doter d’un système de contrôle interne approprié visant à identifier, mesurer et surveiller l’ensemble des risques qu’ils encourent et de mettre en place des dispositifs qui leur permettent de mesurer la rentabilité de leurs opérations.

Article 34

Le gouverneur de IS Bank peut exiger d’un établissement de crédit présentant un profil de risque particulier de respecter des règles prudentielles plus contraignantes que celles prises en application des dispositions de l’article 33 ci-dessus
... Noir est l'univers et chaotique sera mon règne de cet enfer ...
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